relative au Document 75 sera appelée "deuxième requête".

Les Commissaires Sportifs ont décidé, avec l'accord des parties concernées, que les deux requêtes seront
traitées conjointement car elles sont essentiellement les mêmes dans tous leurs aspects.

Les Commissaires Sportifs ont convoqué une audience en deux parties, à 13h00 CEST le jeudi 11 juin 2026, via conférence vidéo.
La première partie de l'audience devait déterminer
a) L'admissibilité de chaque requête
b) S'il existe un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible pour les Commissaires au
moment de chacune des décisions originales, aucune audience n'ayant été menée au moment de ces
décisions.
En plus des personnes convoquées (voir ci-dessous), les représentants des concurrents suivants ont demandé, et
ont été autorisés à assister à l'audience :
- Équipe McLaren Mastercard F1
- Oracle Red Bull Racing
- Scuderia Ferrari HP
- VISA Cash App Racing Bulls Écurie de Formule 1
- Équipe Aston Martin Aramco de Formule 1
- Équipe TGR Haas F1
- Équipe Audi Revolut F1
- Équipe Cadillac Formula 1

Le Requérant a été interrogé sur d'éventuelles objections à la composition du Panel. Aucune objection n'a été
exprimée.

Date limite : Les requêtes ont été reçues dans le délai de 96 heures conformément à l'Article 14.4.1 du CSI
Dépôt : Les dépôts requis pour chacune des deux requêtes ont été correctement enregistrés directement auprès de la FIA selon
le dispositif habituel pour la Formule 1.
Les Commissaires, ayant examiné les requêtes et les soumissions associées, convoqué et entendu les représentants de l'équipe
ainsi que les représentants de la FIA et de la FOM (en tant que Fournisseur Officiel de Chronométrage de la Compétition),
(Documents numérotés 94, 95, 96 et 97) déterminent ce qui suit :

Décision 1 : La requête de révision relative à la première requête est admissible.

Décision 2 : La requête de révision relative à la deuxième requête est admissible.

Les concurrents sont rappelés que, conformément à l'Article 14.3 du Code Sportif International de la FIA,
les Décisions 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un appel.

Décision 3 : Il y a un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible aux Commissaires au
moment de la décision dans le Document 73, aucune audience n'ayant été conduite à ce moment-là.
Décision 4 : Il y a un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible aux Commissaires au
moment de la décision dans le Document 75, aucune audience n'ayant été conduite à ce moment-là.
Raisons (qui s'appliquent aux Décisions 3 et 4) :
1. Signification
Dans sa soumission écrite, Alpine a soutenu qu'il y avait quatre éléments montrant la « signification » de l'élément à savoir
a. Que la FIA et la FOM, mais pas les Commissaires de Course, étaient informés avant la course qu'il y avait un problème avec les boucles de chronométrage dans la voie des stands
b. Qu'Alpine disposait de données démontrant que le pilote de la voiture 10 (Pierre Gasly) avait activé le limiteur de vitesse de la voie des stands avant d'y entrer et n'avait pas dépassé la limite de vitesse
c. Une déclaration de témoin de Pierre Gasly indiquant qu'il a adopté une approche prudente avant d'entrer dans la voie des stands après avoir été averti par ses ingénieurs
d. La FOM, en tant que Fournisseur Officiel de Chronométrage de la Compétition, a fourni des preuves montrant que la distance
utilisée pour calculer le Chronométrage Officiel F1 (et donc la vitesse de la voie des stands) était inexacte et
surestimait la vitesse de la Voiture 10
Les Commissaires déterminent que le point d. ci-dessus est suffisant en soi pour répondre à l'exigence de
« significatif ».
[Il est NOTÉ que les représentants de la FIA et de la FOM ont fortement contesté l'affirmation du point
1a de « Signification », selon laquelle ils étaient informés à l'avance du problème concernant les boucles de chronométrage dans la voie des stands.
Les Commissaires NOTENT également qu'ils sont devenus préoccupés après que la troisième infraction présumée de vitesse excessive ait été
rapportée par le Chronométreur Officiel, et ont alors demandé au Contrôle de Course s'il connaissait un problème ou une irrégularité avec le système.
Le Contrôle de Course a rapporté qu'il avait soulevé la question avec le Chronométreur Officiel et avait été rassuré qu'il n'y avait pas de problème.]
2. Pertinence
Dans sa soumission écrite, Alpine a soutenu que le nouvel élément était pertinent car il était directement lié à la
vitesse de la Voiture 10 dans la voie des stands
Les Commissaires déterminent que cela répond au critère de « pertinent ».
3. Nouvel Élément
Les informations concernant la mesure incorrecte de la distance ont été fournies par la FOM le mercredi 10 juin, donc étaient « nouvelles » et non disponibles pour les Commissaires au moment des deux décisions mentionnées
dans les Documents 73 et 75 (7 juin).
Conclusion : Les première et deuxième requêtes remplissent les critères requis pour un Droit de Révision conformément à l'Article 14.1.1 du Code Sportif International de la FIA.
Par conséquent, la Partie 2 de l'Audience sera menée sur les deux questions mentionnées dans les Documents 73 et 75.
Avec l'accord des parties, les deux audiences seront menées conjointement.
La Partie 1 de l'Audience a été suspendue à 13h10 CEST et reprendra à 13h20 CEST

Les concurrents sont rappelés que, conformément à l'Article 14.3 du Code Sportif International de la FIA,
les Décisions 3 et 4 ne sont pas sujettes à appel.

Garry Connelly Tanja Geilhausen

Derek Warwick Jean- François Calmes

Les Commissaires">
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Décision
Communiqué publié le 11/06/2026 à 14:15

DOC 98 - Décision - Droit de révision d'Alpine

Details

Faits constatés le 30/11/-0001 à 00:00
2026 GRAND PRIX DE MONACO
05 – 07 Juin 2026



De la part des Commissaires Sportifs Document 98

À l'intention du Directeur d'Équipe Date 11 Juin 2026
Équipe BWT Alpine F1
Heure 14:00


Les Commissaires Sportifs ont reçu par écrit deux requêtes de l'équipe BWT Alpine F1 (« Alpine ») pour
examiner, conformément à l'Article 14 du Code Sportif International de la FIA, les décisions contenues dans
les Documents 73 et 75, rendues par les Commissaires Sportifs lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2026.

Pour faciliter la référence, la requête relative au Document 73 sera appelée "première requête" et celle
relative au Document 75 sera appelée "deuxième requête".

Les Commissaires Sportifs ont décidé, avec l'accord des parties concernées, que les deux requêtes seront
traitées conjointement car elles sont essentiellement les mêmes dans tous leurs aspects.

Les Commissaires Sportifs ont convoqué une audience en deux parties, à 13h00 CEST le jeudi 11 juin 2026, via conférence vidéo.
La première partie de l'audience devait déterminer
a) L'admissibilité de chaque requête
b) S'il existe un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible pour les Commissaires au
moment de chacune des décisions originales, aucune audience n'ayant été menée au moment de ces
décisions.
En plus des personnes convoquées (voir ci-dessous), les représentants des concurrents suivants ont demandé, et
ont été autorisés à assister à l'audience :
- Équipe McLaren Mastercard F1
- Oracle Red Bull Racing
- Scuderia Ferrari HP
- VISA Cash App Racing Bulls Écurie de Formule 1
- Équipe Aston Martin Aramco de Formule 1
- Équipe TGR Haas F1
- Équipe Audi Revolut F1
- Équipe Cadillac Formula 1

Le Requérant a été interrogé sur d'éventuelles objections à la composition du Panel. Aucune objection n'a été
exprimée.

Date limite : Les requêtes ont été reçues dans le délai de 96 heures conformément à l'Article 14.4.1 du CSI
Dépôt : Les dépôts requis pour chacune des deux requêtes ont été correctement enregistrés directement auprès de la FIA selon
le dispositif habituel pour la Formule 1.
Les Commissaires, ayant examiné les requêtes et les soumissions associées, convoqué et entendu les représentants de l'équipe
ainsi que les représentants de la FIA et de la FOM (en tant que Fournisseur Officiel de Chronométrage de la Compétition),
(Documents numérotés 94, 95, 96 et 97) déterminent ce qui suit :

Décision 1 : La requête de révision relative à la première requête est admissible.

Décision 2 : La requête de révision relative à la deuxième requête est admissible.

Les concurrents sont rappelés que, conformément à l'Article 14.3 du Code Sportif International de la FIA,
les Décisions 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un appel.

Décision 3 : Il y a un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible aux Commissaires au
moment de la décision dans le Document 73, aucune audience n'ayant été conduite à ce moment-là.
Décision 4 : Il y a un nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas disponible aux Commissaires au
moment de la décision dans le Document 75, aucune audience n'ayant été conduite à ce moment-là.
Raisons (qui s'appliquent aux Décisions 3 et 4) :
1. Signification
Dans sa soumission écrite, Alpine a soutenu qu'il y avait quatre éléments montrant la « signification » de l'élément à savoir
a. Que la FIA et la FOM, mais pas les Commissaires de Course, étaient informés avant la course qu'il y avait un problème avec les boucles de chronométrage dans la voie des stands
b. Qu'Alpine disposait de données démontrant que le pilote de la voiture 10 (Pierre Gasly) avait activé le limiteur de vitesse de la voie des stands avant d'y entrer et n'avait pas dépassé la limite de vitesse
c. Une déclaration de témoin de Pierre Gasly indiquant qu'il a adopté une approche prudente avant d'entrer dans la voie des stands après avoir été averti par ses ingénieurs
d. La FOM, en tant que Fournisseur Officiel de Chronométrage de la Compétition, a fourni des preuves montrant que la distance
utilisée pour calculer le Chronométrage Officiel F1 (et donc la vitesse de la voie des stands) était inexacte et
surestimait la vitesse de la Voiture 10
Les Commissaires déterminent que le point d. ci-dessus est suffisant en soi pour répondre à l'exigence de
« significatif ».
[Il est NOTÉ que les représentants de la FIA et de la FOM ont fortement contesté l'affirmation du point
1a de « Signification », selon laquelle ils étaient informés à l'avance du problème concernant les boucles de chronométrage dans la voie des stands.
Les Commissaires NOTENT également qu'ils sont devenus préoccupés après que la troisième infraction présumée de vitesse excessive ait été
rapportée par le Chronométreur Officiel, et ont alors demandé au Contrôle de Course s'il connaissait un problème ou une irrégularité avec le système.
Le Contrôle de Course a rapporté qu'il avait soulevé la question avec le Chronométreur Officiel et avait été rassuré qu'il n'y avait pas de problème.]
2. Pertinence
Dans sa soumission écrite, Alpine a soutenu que le nouvel élément était pertinent car il était directement lié à la
vitesse de la Voiture 10 dans la voie des stands
Les Commissaires déterminent que cela répond au critère de « pertinent ».
3. Nouvel Élément
Les informations concernant la mesure incorrecte de la distance ont été fournies par la FOM le mercredi 10 juin, donc étaient « nouvelles » et non disponibles pour les Commissaires au moment des deux décisions mentionnées
dans les Documents 73 et 75 (7 juin).
Conclusion : Les première et deuxième requêtes remplissent les critères requis pour un Droit de Révision conformément à l'Article 14.1.1 du Code Sportif International de la FIA.
Par conséquent, la Partie 2 de l'Audience sera menée sur les deux questions mentionnées dans les Documents 73 et 75.
Avec l'accord des parties, les deux audiences seront menées conjointement.
La Partie 1 de l'Audience a été suspendue à 13h10 CEST et reprendra à 13h20 CEST

Les concurrents sont rappelés que, conformément à l'Article 14.3 du Code Sportif International de la FIA,
les Décisions 3 et 4 ne sont pas sujettes à appel.

Garry Connelly Tanja Geilhausen

Derek Warwick Jean- François Calmes

Les Commissaires

Description des faits

(qui s'applique aux Décisions 3 et 4) :
1. Importance
Dans sa soumission écrite, Alpine a soutenu qu'il y avait quatre éléments qui démontraient l'"importance" de l'élément à savoir
a. Que la FIA et la FOM, mais pas les commissaires de course, étaient informés avant la course qu'il y avait un problème avec les boucles de chronométrage dans la voie des stands
b. Qu'Alpine disposait de données démontrant que le pilote de la voiture 10 (Pierre Gasly) avait activé le limiteur de vitesse de la voie des stands avant d'entrer dans la voie et n'avait pas dépassé la limite de vitesse des stands
c. Une déclaration de témoin de Pierre Gasly indiquant qu'il avait pris une approche prudente avant d'entrer dans la voie des stands après avoir été averti par ses ingénieurs
d. La FOM, en tant que fournisseur officiel de chronométrage de la compétition, a fourni des preuves que la distance utilisée pour calculer le chronométrage officiel de la F1 (et donc la vitesse dans la voie des stands) était inexacte et surestimait la vitesse de la voiture 10
Les commissaires déterminent que l'élément d. ci-dessus est suffisant en soi pour répondre au critère requis d'"important".
[Il est NOTÉ que les représentants de la FIA et de la FOM ont fortement réfuté l'affirmation du point "Importance" 1a, selon laquelle ils avaient connaissance à l'avance du problème des boucles de chronométrage dans la voie des stands.
Les commissaires ont également NOTÉ qu'ils se sont inquiétés après que la troisième violation présumée de la vitesse ait été signalée par le chronométreur officiel et qu'à ce moment-là ont demandé au Contrôle de la course s'il était au courant d'un problème ou d'une irrégularité avec le système. Le Contrôle de la course a signalé qu'il avait soulevé la question avec le chronométreur officiel.

Décision des commissaires de la FIA

1 : La requête en révision relative à la première requête est recevable.
Décision 2 : La requête en révision relative à la deuxième requête est recevable.

Commissaires de la FIA :

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