Décision
Communiqué publié le 16/06/2025 à 03:09
Doc 73 - Décision - Red Bull - Protestation contre la voiture 63
Details
Faits constatés le 16/06/2025 à 21:05
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
Les Commissaires Sportifs
De la part des Commissaires Sportifs
Aux Responsables d'équipe, Oracle Red Bull Racing
Document 73
Date 15 juin 2025
Heure 21:05
Titre : Décision - Red Bull - Protestation contre la voiture 63
Description : Décision - Red Bull - Protestation contre la voiture 63
Annexe : CAN DOC 73 - Décision de la Protestation.pdf
Gerd Ennser, Matthew Selley
Natalie Corsmit, Enrique Bernoldi
Marcel Demers
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 – 15 juin 2025
De la part des Commissaires Sportifs Document 73
Aux Responsables d'équipe, Date 15 juin 2025
Oracle Red Bull Racing Heure 21:05
Protestation déposée par Oracle Red Bull Racing contre la voiture 63 pour conduite prétendument erratique derrière la voiture de sécurité et comportement antisportif en se plaignant que la voiture 1 avait dépassé sous le régime de la voiture de sécurité
Décision des Commissaires :
La protestation est rejetée car elle n'est pas fondée.
Procédure
1. Le 15 juin 2025, suite à la publication du classement provisoire du Grand Prix du Canada, Oracle Red Bull Racing ("Red Bull") a déposé une protestation contre la voiture 63 (George Russell) engagée par Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ("Mercedes"). Red Bull a affirmé dans sa protestation que le pilote de la voiture 63 avait enfreint l'article 55.5 du Règlement Sportif de la FIA en freinant inutilement et de façon erratique derrière la voiture de sécurité. La protestation alléguait également que le pilote de la voiture 63 avait enfreint l'article 12.2.1m du Code Sportif International de la FIA en se plaignant que le pilote de la voiture 1 l'avait dépassé sous le régime de la voiture de sécurité. Les parties ont été convoquées et entendues. Les personnes suivantes étaient présentes lors de l'audience :
Au nom de Red Bull : Stephen Knowles, Gianpiero Lambiase et le pilote de la voiture 1, Max Verstappen
Au nom de Mercedes : Ron Meadows, Andrew Shovlin et le pilote de la voiture 63, George Russell
Au nom de la FIA : Tim Malyon et Rui Marques
2. Aucune des parties n'a contesté la composition du panel des Commissaires Sportifs.
3. Aucune des parties n'a demandé l'audition de personnes supplémentaires ni demandé des enquêtes supplémentaires.
Recevabilité
4. Les Commissaires Sportifs estiment que la protestation est recevable car toutes les exigences de l'article 13 du Code Sportif International de la FIA ont été remplies.
5. L'audience de la protestation a ensuite eu lieu.
Les allégations de Red Bull
6. Red Bull a affirmé que lors d'un déploiement de la voiture de sécurité, le pilote de la voiture 63 avait freiné inutilement sur la ligne droite arrière entre les virages 12 et 13, ce qui a provoqué le dépassement par la voiture 1 de la voiture 63 avant que la voiture 63 ne reprenne sa position après une accélération.
7. Red Bull a également allégué que se plaindre par radio d'équipe que la voiture 1 l'avait dépassé sous la voiture de sécurité était un "comportement antisportif".
8. Le pilote de la voiture 1 a déclaré qu'il avait été surpris par le freinage soudain de la voiture 63 sur la ligne droite et n'avait pas d'autre choix que de dépasser momentanément la voiture 63.
9. Red Bull a présenté des données de télémétrie montrant les applications des gaz et des freins de chaque voiture.
10. Red Bull a suggéré qu'on pouvait déduire du fait que la caméra embarquée de la voiture 63 montrait le pilote regardant dans ses rétroviseurs avant de freiner qu'il savait que la voiture 1 était immédiatement derrière et qu'il a freiné pour forcer la voiture 1 à dépasser et commettre une infraction.
11. Red Bull a suggéré que le pilote de la voiture 63 s'est plaint du dépassement par radio d'équipe en espérant que cela serait entendu par le contrôle de course et espérant que la voiture 1 serait enquêtée.
12. Ils ont également suggéré qu'il était évident pour le pilote de la voiture 63 que la course finirait sous la voiture de sécurité, rendant inutile le maintien de la température des pneus et des freins.
Arguments de Mercedes en défense :
13. Le pilote de la voiture 63 a expliqué que :
- un freinage périodique est courant et à attendre lors des déploiements de la voiture de sécurité pour maintenir la température des pneus et des freins ;
- sur la ligne droite arrière, il se retrouvait à rattraper la voiture de sécurité. Il a montré une vidéo interne montrant un geste de la main pour signaler au pilote de la voiture de sécurité d'accélérer ;
- il a freiné pour deux raisons. Tout d'abord, pour maintenir un écart avec la voiture de sécurité. Deuxièmement, pour garder la température dans ses freins et pneus ;
- il a regardé dans ses rétroviseurs avant de freiner pour vérifier si la voiture 1 était immédiatement derrière et n'a freiné qu'après avoir vu que la voiture 1 était sur le côté ;
- sa télémétrie montrait que la pression de freinage appliquée était de 30 psi, ce qui, selon lui, n'était pas sévère ;
- le pilote de la voiture 1 aurait dû anticiper qu'il pourrait freiner pour garder la chaleur dans ses freins et pneus ;
- ce n'est pas la responsabilité de la voiture de devant de faire attention à la voiture qui suit ;
- en signalant à son équipe que la voiture 1 avait dépassé, il n'avait pas l'intention de provoquer une enquête sur la voiture 1 ;
- il ne savait pas que la course se terminerait certainement sous la voiture de sécurité.
14. Mercedes a soutenu que ce que le pilote de la voiture 63 avait dit par radio d'équipe n'était rien d'autre que factuel. L'équipe n'a déposé aucune plainte auprès du contrôle de course concernant le dépassement de la voiture car la voiture 1 a restitué la position.
15. Mercedes a également présenté une télémétrie montrant les schémas de freinage de la voiture 63 et de la voiture 1 sur plusieurs tours sous la voiture de sécurité, ce qu'ils ont dit montré que le pilote de la voiture 1 avait aussi freiné sur la même ligne droite lors d'autres tours sous la voiture de sécurité, montrant que le comportement du pilote de la voiture 63 n'était pas remarquable.
Déclarations de la FIA
16. M. Malyon a expliqué que l'incident avait été observé par l'équipe de contrôle de course et jugé ne pas nécessiter d'être signalé aux commissaires. Il a déclaré que le freinage périodique sous la voiture de sécurité est typique et à prévoir, et que pour cette raison, le contrôle de course permet toujours une certaine tolérance par rapport à la règle de la longueur de 10 voitures, reconnaissant la nécessité d'un freinage et d'une accélération raisonnable.
Conclusions des Commissaires
17. Compte tenu des preuves de M. Malyon, nous acceptons l'explication du pilote de la voiture 63 concernant l'incident et sommes convaincus que le pilote de la voiture 63 n'a pas conduit de manière erratique en freinant à cet endroit et de cette manière.
18. Nous ne sommes pas convaincus que, simplement en signalant à son équipe que la voiture 1 l'avait dépassé, il ait montré un comportement antisportif.
19. Bien que la protestation ne l'ait pas allégué, nous sommes également convaincus qu'en freinant là où et quand il l'a fait, le pilote de la voiture 63 n'a pas affiché un comportement antisportif.
Décision
20. La protestation est rejetée car elle n'est pas fondée.
21. Le dépôt de protestation est confisqué.
Il est rappelé aux compétiteurs qu'ils ont le droit de faire appel de certaines décisions des Commissaires Sportifs, conformément à l'article 15 du Code Sportif International de la FIA et au Chapitre 4 des Règles Judiciaires et Disciplinaires de la FIA, dans les délais applicables.
Les décisions des Commissaires Sportifs sont prises indépendamment de la FIA et se basent uniquement sur les règlements, directives et preuves pertinentes présentées.
Gerd Ennser, Matthew Selley
Enrique Bernoldi, Natalie Corsmit
Marcel Demers
Les Commissaires
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 - 15 juin 2025
Les Commissaires Sportifs
De la part des Commissaires Sportifs
Aux Responsables d'équipe, Oracle Red Bull Racing
Document 73
Date 15 juin 2025
Heure 21:05
Titre : Décision - Red Bull - Protestation contre la voiture 63
Description : Décision - Red Bull - Protestation contre la voiture 63
Annexe : CAN DOC 73 - Décision de la Protestation.pdf
Gerd Ennser, Matthew Selley
Natalie Corsmit, Enrique Bernoldi
Marcel Demers
GRAND PRIX DU CANADA 2025
13 – 15 juin 2025
De la part des Commissaires Sportifs Document 73
Aux Responsables d'équipe, Date 15 juin 2025
Oracle Red Bull Racing Heure 21:05
Protestation déposée par Oracle Red Bull Racing contre la voiture 63 pour conduite prétendument erratique derrière la voiture de sécurité et comportement antisportif en se plaignant que la voiture 1 avait dépassé sous le régime de la voiture de sécurité
Décision des Commissaires :
La protestation est rejetée car elle n'est pas fondée.
Procédure
1. Le 15 juin 2025, suite à la publication du classement provisoire du Grand Prix du Canada, Oracle Red Bull Racing ("Red Bull") a déposé une protestation contre la voiture 63 (George Russell) engagée par Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ("Mercedes"). Red Bull a affirmé dans sa protestation que le pilote de la voiture 63 avait enfreint l'article 55.5 du Règlement Sportif de la FIA en freinant inutilement et de façon erratique derrière la voiture de sécurité. La protestation alléguait également que le pilote de la voiture 63 avait enfreint l'article 12.2.1m du Code Sportif International de la FIA en se plaignant que le pilote de la voiture 1 l'avait dépassé sous le régime de la voiture de sécurité. Les parties ont été convoquées et entendues. Les personnes suivantes étaient présentes lors de l'audience :
Au nom de Red Bull : Stephen Knowles, Gianpiero Lambiase et le pilote de la voiture 1, Max Verstappen
Au nom de Mercedes : Ron Meadows, Andrew Shovlin et le pilote de la voiture 63, George Russell
Au nom de la FIA : Tim Malyon et Rui Marques
2. Aucune des parties n'a contesté la composition du panel des Commissaires Sportifs.
3. Aucune des parties n'a demandé l'audition de personnes supplémentaires ni demandé des enquêtes supplémentaires.
Recevabilité
4. Les Commissaires Sportifs estiment que la protestation est recevable car toutes les exigences de l'article 13 du Code Sportif International de la FIA ont été remplies.
5. L'audience de la protestation a ensuite eu lieu.
Les allégations de Red Bull
6. Red Bull a affirmé que lors d'un déploiement de la voiture de sécurité, le pilote de la voiture 63 avait freiné inutilement sur la ligne droite arrière entre les virages 12 et 13, ce qui a provoqué le dépassement par la voiture 1 de la voiture 63 avant que la voiture 63 ne reprenne sa position après une accélération.
7. Red Bull a également allégué que se plaindre par radio d'équipe que la voiture 1 l'avait dépassé sous la voiture de sécurité était un "comportement antisportif".
8. Le pilote de la voiture 1 a déclaré qu'il avait été surpris par le freinage soudain de la voiture 63 sur la ligne droite et n'avait pas d'autre choix que de dépasser momentanément la voiture 63.
9. Red Bull a présenté des données de télémétrie montrant les applications des gaz et des freins de chaque voiture.
10. Red Bull a suggéré qu'on pouvait déduire du fait que la caméra embarquée de la voiture 63 montrait le pilote regardant dans ses rétroviseurs avant de freiner qu'il savait que la voiture 1 était immédiatement derrière et qu'il a freiné pour forcer la voiture 1 à dépasser et commettre une infraction.
11. Red Bull a suggéré que le pilote de la voiture 63 s'est plaint du dépassement par radio d'équipe en espérant que cela serait entendu par le contrôle de course et espérant que la voiture 1 serait enquêtée.
12. Ils ont également suggéré qu'il était évident pour le pilote de la voiture 63 que la course finirait sous la voiture de sécurité, rendant inutile le maintien de la température des pneus et des freins.
Arguments de Mercedes en défense :
13. Le pilote de la voiture 63 a expliqué que :
- un freinage périodique est courant et à attendre lors des déploiements de la voiture de sécurité pour maintenir la température des pneus et des freins ;
- sur la ligne droite arrière, il se retrouvait à rattraper la voiture de sécurité. Il a montré une vidéo interne montrant un geste de la main pour signaler au pilote de la voiture de sécurité d'accélérer ;
- il a freiné pour deux raisons. Tout d'abord, pour maintenir un écart avec la voiture de sécurité. Deuxièmement, pour garder la température dans ses freins et pneus ;
- il a regardé dans ses rétroviseurs avant de freiner pour vérifier si la voiture 1 était immédiatement derrière et n'a freiné qu'après avoir vu que la voiture 1 était sur le côté ;
- sa télémétrie montrait que la pression de freinage appliquée était de 30 psi, ce qui, selon lui, n'était pas sévère ;
- le pilote de la voiture 1 aurait dû anticiper qu'il pourrait freiner pour garder la chaleur dans ses freins et pneus ;
- ce n'est pas la responsabilité de la voiture de devant de faire attention à la voiture qui suit ;
- en signalant à son équipe que la voiture 1 avait dépassé, il n'avait pas l'intention de provoquer une enquête sur la voiture 1 ;
- il ne savait pas que la course se terminerait certainement sous la voiture de sécurité.
14. Mercedes a soutenu que ce que le pilote de la voiture 63 avait dit par radio d'équipe n'était rien d'autre que factuel. L'équipe n'a déposé aucune plainte auprès du contrôle de course concernant le dépassement de la voiture car la voiture 1 a restitué la position.
15. Mercedes a également présenté une télémétrie montrant les schémas de freinage de la voiture 63 et de la voiture 1 sur plusieurs tours sous la voiture de sécurité, ce qu'ils ont dit montré que le pilote de la voiture 1 avait aussi freiné sur la même ligne droite lors d'autres tours sous la voiture de sécurité, montrant que le comportement du pilote de la voiture 63 n'était pas remarquable.
Déclarations de la FIA
16. M. Malyon a expliqué que l'incident avait été observé par l'équipe de contrôle de course et jugé ne pas nécessiter d'être signalé aux commissaires. Il a déclaré que le freinage périodique sous la voiture de sécurité est typique et à prévoir, et que pour cette raison, le contrôle de course permet toujours une certaine tolérance par rapport à la règle de la longueur de 10 voitures, reconnaissant la nécessité d'un freinage et d'une accélération raisonnable.
Conclusions des Commissaires
17. Compte tenu des preuves de M. Malyon, nous acceptons l'explication du pilote de la voiture 63 concernant l'incident et sommes convaincus que le pilote de la voiture 63 n'a pas conduit de manière erratique en freinant à cet endroit et de cette manière.
18. Nous ne sommes pas convaincus que, simplement en signalant à son équipe que la voiture 1 l'avait dépassé, il ait montré un comportement antisportif.
19. Bien que la protestation ne l'ait pas allégué, nous sommes également convaincus qu'en freinant là où et quand il l'a fait, le pilote de la voiture 63 n'a pas affiché un comportement antisportif.
Décision
20. La protestation est rejetée car elle n'est pas fondée.
21. Le dépôt de protestation est confisqué.
Il est rappelé aux compétiteurs qu'ils ont le droit de faire appel de certaines décisions des Commissaires Sportifs, conformément à l'article 15 du Code Sportif International de la FIA et au Chapitre 4 des Règles Judiciaires et Disciplinaires de la FIA, dans les délais applicables.
Les décisions des Commissaires Sportifs sont prises indépendamment de la FIA et se basent uniquement sur les règlements, directives et preuves pertinentes présentées.
Gerd Ennser, Matthew Selley
Enrique Bernoldi, Natalie Corsmit
Marcel Demers
Les Commissaires
Décision des commissaires de la FIA
20. La protestation est rejetée car elle n'est pas fondée.
21. Le dépôt de la protestation est confisqué.
Les commissaires, conformément à l'article 15 du Code Sportif International de la FIA et au Chapitre 4 du Règlement Judiciaire et Disciplinaire de la FIA, dans les limites de temps applicables.
sur les règlements, les lignes directrices et les preuves présentés pertinents.
Gerd Ennser Matthew Selley
Enrique Bernoldi Natalie Corsmit
Marcel Demers
Commissaires de la FIA :
21. Le dépôt de la protestation est confisqué.
Les commissaires, conformément à l'article 15 du Code Sportif International de la FIA et au Chapitre 4 du Règlement Judiciaire et Disciplinaire de la FIA, dans les limites de temps applicables.
sur les règlements, les lignes directrices et les preuves présentés pertinents.
Gerd Ennser Matthew Selley
Enrique Bernoldi Natalie Corsmit
Marcel Demers
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